Traité établissant une Constitution pour l'Europe

Texte intégral

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDEÝDUÝNORD,

S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;

CONVAINCUS que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et úuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;

PERSUADÉS que les peuples d'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun;

ASSURÉS que, «Unie dans la diversité», l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine;

RÉSOLUS à poursuivre l'úuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis communautaire;

RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom des citoyens et des États d'Europe,

ONT DÉSIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

Guy VERHOFSTADT

Premier Ministre

Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Stanislav GROSS

Premier Ministre

Cyril SVOBODA

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

Anders Fogh RASMUSSEN

Premier Ministre

Per Stig MØLLER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Gerhard SCHRÖDER

Chancelier fédéral

Joseph FISCHER

Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE

Juhan PARTS

Premier Ministre

Kristiina OJULAND

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Kostas KARAMANLIS

Premier Ministre

Petros G. MOLYVIATIS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Président du gouvernement

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Jacques CHIRAC

Président

Jean-Pierre RAFFARIN

Premier Ministre

Michel BARNIER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE

Bertie AHERN

Premier Ministre (Taoiseach)

Dermot AHERN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Silvio BERLUSCONI

Président du Conseil des ministres

Franco FRATTINI

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

Tassos PAPADOPOULOS

Président

George IACOVOU

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

Vaira V??E FREIBERGA

Présidente

?ndulis EMSIS

Premier Ministre

Artis PABRIKS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Valdas ADAMKUS

Président

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

Premier Ministre

Antanas VALIONIS

Ministre des Affaires étrangères

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean-Claude JUNCKER

Premier Ministre, Ministre d'État

Jean ASSELBORN

Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Ferenc GYURCSÁNY

Premier Ministre

László KOVÁCS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE MALTE

The Hon Lawrence GONZI

Premier Ministre

The Hon Michael FRENDO

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

Dr J. P. BALKENENDE

Premier Ministre

Dr B. R. BOT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Dr Wolfgang SCHÜSSEL

Chancelier fédéral

Dr Ursula PLASSNIK

Ministre fédéral des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Marek BELKA

Premier Ministre

W?odzimierz CIMOSZEWICZ

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

Pedro Miguel DE SANTANA LOPES

Premier Ministre

António Victor MARTINS MONTEIRO

Ministre des Affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

Anton ROP

Président du gouvernement

Ivo VAJGL

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Mikulá? DZURINDA

Premier Ministre

Eduard KUKAN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

Matti VANHANEN

Premier Ministre

Erkki TUOMIOJA

Ministre des Affaires étrangères

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

Göran PERSSON

Premier Ministre

Laila FREIVALDS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

The Rt. Hon Tony BLAIR

Premier Ministre

The Rt. Hon Jack STRAW

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
 
 

PARTIE I

TITRE I

DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article I-1

Établissement de l'Union

1.ÝÝÝInspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.

2.ÝÝÝL'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun.

Article I-2

Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article I-3

Les objectifs de l'Union

1.ÝÝÝL'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2.ÝÝÝL'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3.ÝÝÝL'Union úuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4.ÝÝÝDans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5.ÝÝÝL'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

Article I-4

Libertés fondamentales et non-discrimination

1.ÝÝÝLa libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2.ÝÝÝDans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article I-5

Relations entre l'Union et les États membres

1.ÝÝÝL'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, yÝcompris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

2.ÝÝÝEn vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

Article I-6

Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.

Article I-7

Personnalité juridique

L'Union a la personnalité juridique.

Article I-8

Les symboles de l'Union

Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de LudwigÝvanÝBeethoven.

La devise de l'Union est: «Unie dans la diversité».

La monnaie de l'Union est l'euro.

La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.

TITRE II

LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-9

Droits fondamentaux

1.ÝÝÝL'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

2.ÝÝÝL'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

3.ÝÝÝLes droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Article I-10

La citoyenneté de l'Union

1.ÝÝÝToute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2.ÝÝÝLes citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont:

Ý
a)
Ý
le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

Ý
b)
Ý
le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

Ý
c)
Ý
le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

Ý
d)
Ý
le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

TITRE III

LES COMPÉTENCES DE L'UNION

Article I-11

Principes fondamentaux

1.ÝÝÝLe principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2.ÝÝÝEn vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3.ÝÝÝEn vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4.ÝÝÝEn vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article I-12

Catégories de compétences

1.ÝÝÝLorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en úuvre les actes de l'Union.

2.ÝÝÝLorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3.ÝÝÝLes États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partieÝIII, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4.ÝÝÝL'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en úuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5.ÝÝÝDans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partieÝIII relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6.ÝÝÝL'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partieÝIII relatives à chaque domaine.

Article I-13

Les domaines de compétence exclusive

1.ÝÝÝL'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

Ý
a)
Ý
l'union douanière;

Ý
b)
Ý
l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

Ý
c)
Ý
la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

Ý
d)
Ý
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

Ý
e)
Ý
la politique commerciale commune.

2.ÝÝÝL'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Article I-14

Les domaines de compétence partagée

1.ÝÝÝL'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articlesÝI-13 et I-17.

2.ÝÝÝLes compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

Ý
a)
Ý
le marché intérieur;

Ý
b)
Ý
la politique sociale, pour les aspects définis dans la partieÝIII;

Ý
c)
Ý
la cohésion économique, sociale et territoriale;

Ý
d)
Ý
l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

Ý
e)
Ý
l'environnement;

Ý
f)
Ý
la protection des consommateurs;

Ý
g)
Ý
les transports;

Ý
h)
Ý
les réseaux transeuropéens;

Ý
i)
Ý
l'énergie;

Ý
j)
Ý
l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

Ý
k)
Ý
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partieÝIII.

3.ÝÝÝDans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en úuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4.ÝÝÝDans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

Article I-15

La coordination des politiques économiques et de l'emploi

1.ÝÝÝLes États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2.ÝÝÝL'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3.ÝÝÝL'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

Article I-16

La politique étrangère et de sécurité commune

1.ÝÝÝLa compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

2.ÝÝÝLes États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Article I-17

Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

Ý
a)
Ý
la protection et l'amélioration de la santé humaine;

Ý
b)
Ý
l'industrie;

Ý
c)
Ý
la culture;

Ý
d)
Ý
le tourisme;

Ý
e)
Ý
l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;

Ý
f)
Ý
la protection civile;

Ý
g)
Ý
la coopération administrative.

Article I-18

Clause de flexibilité

1.ÝÝÝSi une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partieÝIII, pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur propositionÝde la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2.ÝÝÝLa Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'articleÝI-11, paragrapheÝ3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3.ÝÝÝLes mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

TITRE IV

LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I

LE CADRE INSTITUTIONNEL

Article I-19

Les institutions de l'Union

1.ÝÝÝL'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

ó
Ý

promouvoir ses valeurs,

ó
Ý

poursuivre ses objectifs,

ó
Ý

servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,

ó
Ý

assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend:

ó
Ý

le Parlement européen,

ó
Ý

le Conseil européen,

ó
Ý

le Conseil des ministres (ci-après dénommé «Conseil»),

ó
Ý

la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),

ó
Ý

la Cour de justice de l'Union européenne.

2.ÝÝÝChaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article I-20

Le Parlement européen

1.ÝÝÝLe Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.

2.ÝÝÝLe Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3.ÝÝÝLes membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

4.ÝÝÝLe Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

Article I-21

Le Conseil européen

1.ÝÝÝLe Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

2.ÝÝÝLe Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union participe à ses travaux.

3.ÝÝÝLe Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4.ÝÝÝLe Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Article I-22

Le président du Conseil européen

1.ÝÝÝLe Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2.ÝÝÝLe président du Conseil européen:

Ý
a)
Ý
préside et anime les travaux du Conseil européen;

Ý
b)
Ý
assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

Ý
c)
Ý
úuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

Ý
d)
Ý
présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

3.ÝÝÝLe président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

Article I-23

Le Conseil des ministres

1.ÝÝÝLe Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution.

2.ÝÝÝLe Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3.ÝÝÝLe Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

Article I-24

Les formations du Conseil des ministres

1.ÝÝÝLe Conseil siège en différentes formations.

2.ÝÝÝLe Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

3.ÝÝÝLe Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

4.ÝÝÝLe Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil.

5.ÝÝÝUn comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

6.ÝÝÝLe Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

7.ÝÝÝLa présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le Conseil européen statue à la majorité qualifiée.

Article I-25

Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen etÝduÝConseil

1.ÝÝÝLa majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population de l'Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

2.ÝÝÝPar dérogation au paragrapheÝ1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72Ý% des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population de l'Union.

3.ÝÝÝLes paragraphesÝ1 etÝ2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.

4.ÝÝÝAu sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas part au vote.

Article I-26

La Commission européenne

1.ÝÝÝLa Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2.ÝÝÝUn acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

3.ÝÝÝLe mandat de la Commission est de cinq ans.

4.ÝÝÝLes membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

5.ÝÝÝLa première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui en est l'un des vice-présidents.

6.ÝÝÝDès la fin du mandat de la Commission visée au paragrapheÝ5, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:

Ý
a)
Ý
les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

Ý
b)
Ý
sous réserve du pointÝa), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.

7.ÝÝÝLa Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'articleÝI-28, paragrapheÝ2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

8.ÝÝÝLa Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'articleÝIII-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

Article I-27

Le président de la Commission européenne

1.ÝÝÝEn tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

2.ÝÝÝLe Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'articleÝI-26, paragrapheÝ4, et paragrapheÝ6, second alinéa.

Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

3.ÝÝÝLe président de la Commission:

Ý
a)
Ý
définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

Ý
b)
Ý
décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;

Ý
c)
Ý
nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'articleÝI-28, paragrapheÝ1, si le président le lui demande.

Article I-28

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union

1.ÝÝÝLe Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2.ÝÝÝLe ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3.ÝÝÝLe ministre des Affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.

4.ÝÝÝLe ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphesÝ2 etÝ3.

Article I-29

La Cour de justice de l'Union européenne

1.ÝÝÝLa Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2.ÝÝÝLa Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articlesÝIII-355 etÝIII-356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3.ÝÝÝLa Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partieÝIII:

Ý
a)
Ý
sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

Ý
b)
Ý
à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

Ý
c)
Ý
dans les autres cas prévus par la Constitution.

CHAPITRE II

LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Article I-30

La Banque centrale européenne

1.ÝÝÝLa Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2.ÝÝÝLe Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partieÝIII et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3.ÝÝÝLa Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4.ÝÝÝLa Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5.ÝÝÝDans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

6.ÝÝÝLes organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont définis aux articlesÝIII-382 etÝIII-383, ainsi que dans le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article I-31

La Cour des comptes

1.ÝÝÝLa Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.

2.ÝÝÝElle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la bonne gestion financière.

3.ÝÝÝElle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

Article I-32

Les organes consultatifs de l'Union

1.ÝÝÝLe Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2.ÝÝÝLe Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

3.ÝÝÝLe Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

4.ÝÝÝLes membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

5.ÝÝÝLes règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.

Les règles visées aux paragraphesÝ2 etÝ3 relatives à la nature de leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions européennes à cet effet.

TITRE V

L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article I-33

Les actes juridiques de l'Union

1.ÝÝÝLes institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partieÝIII, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en úuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.

2.ÝÝÝLorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Article I-34

Les actes législatifs

1.ÝÝÝLes lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'articleÝIII-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.

2.ÝÝÝDans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.

3.ÝÝÝDans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

Article I-35

Les actes non législatifs

1.ÝÝÝLe Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.

2.ÝÝÝLe Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des règlements ou décisions européens.

3.ÝÝÝLe Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des recommandations.

Article I-36

Les règlements européens délégués

1.ÝÝÝLes lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loi-cadre européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2.ÝÝÝLes lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

Ý
a)
Ý
le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

Ý
b)
Ý
le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article I-37

Les actes d'exécution

1.ÝÝÝLes États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en úuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2.ÝÝÝLorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'articleÝI-40, au Conseil.

3.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

4.ÝÝÝLes actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de décisions européennes d'exécution.

Article I-38

Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1.ÝÝÝLorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article I-11.

2.ÝÝÝLes actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitution.

Article I-39

Publication et entrée en vigueur

1.ÝÝÝLes lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.

Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2.ÝÝÝLes règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3.ÝÝÝLes décisions européennes autres que celles visées au paragrapheÝ2 sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article I-40

Dispositions particulières relatives à la politique étrangère etÝdeÝsécurité commune

1.ÝÝÝL'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

2.ÝÝÝLe Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partieÝIII.

3.ÝÝÝLe Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

4.ÝÝÝLa politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

5.ÝÝÝLes États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6.ÝÝÝEn matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partieÝIII. Ils se prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.

7.ÝÝÝLe Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partieÝIII.

8.ÝÝÝLe Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

Article I-41

Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité etÝdeÝdéfense commune

1.ÝÝÝLa politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des NationsÝunies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2.ÝÝÝLa politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3.ÝÝÝLes États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en úuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en úuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4.ÝÝÝLes décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5.ÝÝÝLe Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'articleÝIII-310.

6.ÝÝÝLes États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'articleÝIII-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'articleÝIII-309.

7.ÝÝÝAu cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'articleÝ51 de la charte des NationsÝunies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en úuvre.

8.ÝÝÝLe Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son évolution.

Article I-42

Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, deÝsécuritéÝetÝdeÝjustice

1.ÝÝÝL'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:

Ý
a)
Ý
par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partieÝIII;

Ý
b)
Ý
en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;

Ý
c)
Ý
par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, yÝcompris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.

2.ÝÝÝLes parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'articleÝIII-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articlesÝIII-276 et III-273.

3.ÝÝÝLes États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément à l'articleÝIII-264.

Article I-43

Clause de solidarité

1.ÝÝÝL'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:

Ý
a)
Ý

ó
Ý

prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

ó
Ý

protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

ó
Ý

porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

Ý
b)
Ý
porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

2.ÝÝÝLes modalités de mise en úuvre du présent article sont prévues à l'articleÝIII-329.

CHAPITRE III

LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Article I-44

Les coopérations renforcées

1.ÝÝÝLes États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'articleÝIII-418.

2.ÝÝÝLa décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article III-419.

3.ÝÝÝTous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65Ý% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72Ý% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65Ý% de la population de ces États.

4.ÝÝÝLes actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.

TITRE VI

LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

Article I-45

Principe d'égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.

Article I-46

Principe de la démocratie représentative

1.ÝÝÝLe fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2.ÝÝÝLes citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3.ÝÝÝTout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4.ÝÝÝLes partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

Article I-47

Principe de la démocratie participative

1.ÝÝÝLes institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

2.ÝÝÝLes institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3.ÝÝÝEn vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

4.ÝÝÝDes citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Article I-48

Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.

Article I-49

Le médiateur européen

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

Article I-50

Transparence des travaux des institutions, organesÝetÝorganismesÝdeÝl'Union

1.ÝÝÝAfin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union úuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

2.ÝÝÝLe Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.

3.ÝÝÝTout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partieÝIII, d'un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.

4.ÝÝÝChaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au paragrapheÝ3.

Article I-51

Protection des données à caractère personnel

1.ÝÝÝToute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Article I-52

Statut des églises et des organisations non confessionnelles

1.ÝÝÝL'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2.ÝÝÝL'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3.ÝÝÝReconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.

TITRE VII

LES FINANCES DE L'UNION

Article I-53

Les principes budgétaires et financiers

1.ÝÝÝToutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partieÝIII.

2.ÝÝÝLe budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3.ÝÝÝLes dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'articleÝIII-412.

4.ÝÝÝL'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'articleÝIII-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.

5.ÝÝÝEn vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'articleÝI-55.

6.ÝÝÝLe budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7.ÝÝÝL'Union et les États membres, conformément à l'articleÝIII-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Article I-54

Les ressources propres de l'Union

1.ÝÝÝL'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

2.ÝÝÝLe budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes.

3.ÝÝÝUne loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4.ÝÝÝUne loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragrapheÝ3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

Article I-55

Le cadre financier pluriannuel

1.ÝÝÝLe cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'articleÝIII-402.

2.ÝÝÝUne loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3.ÝÝÝLe budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4.ÝÝÝLe Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragrapheÝ2.

Article I-56

Le budget de l'Union

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'articleÝIII-404.

TITRE VIII

L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

Article I-57

L'Union et son environnement proche

1.ÝÝÝL'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en úuvre fait l'objet d'une concertation périodique.

TITRE IX

L'APPARTENANCE À L'UNION

Article I-58

Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union

1.ÝÝÝL'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'articleÝI-2 et s'engagent à les promouvoir en commun.

2.ÝÝÝTout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord est soumis par tous les États contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article I-59

La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union

1.ÝÝÝLe Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'articleÝI-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen.

Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2.ÝÝÝLe Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'articleÝI-2, après avoir invité cet État à présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

3.ÝÝÝLorsque la constatation visée au paragrapheÝ2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.

4.ÝÝÝLe Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragrapheÝ3, pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5.ÝÝÝAux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphesÝ1 etÝ2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions européennes visées au paragrapheÝ2.

Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphesÝ3 etÝ4, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72Ý% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65Ý% de la population de ces États.

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au paragrapheÝ3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, comme étant égale à au moins 55Ý% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65Ý% de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

6.ÝÝÝAux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.

Article I-60

Le retrait volontaire de l'Union

1.ÝÝÝTout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

2.ÝÝÝL'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'articleÝIII-325, paragrapheÝ3. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3.ÝÝÝLa Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragrapheÝ2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4.ÝÝÝAux fins des paragraphesÝ2 etÝ3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72Ý% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65Ý% de la population de ces États.

5.ÝÝÝSi l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'articleÝI-58.
 

PARTIE II

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cúur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

TITRE I

DIGNITÉ

Article II-61

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article II-62

Droit à la vie

1.ÝÝÝToute personne a droit à la vie.

2.ÝÝÝNul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article II-63

Droit à l'intégrité de la personne

1.ÝÝÝToute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2.ÝÝÝDans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

Ý
a)
Ý
le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

Ý
b)
Ý
l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

Ý
c)
Ý
l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

Ý
d)
Ý
l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article II-64

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ouÝdégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article II-65

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1.ÝÝÝNul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2.ÝÝÝNul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3.ÝÝÝLa traite des êtres humains est interdite.

TITRE II

LIBERTÉS

Article II-66

Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article II-67

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Article II-68

Protection des données à caractère personnel

1.ÝÝÝToute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.ÝÝÝCes données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3.ÝÝÝLe respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Article II-69

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article II-70

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1.ÝÝÝToute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.ÝÝÝLe droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article II-71

Liberté d'expression et d'information

1.ÝÝÝToute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2.ÝÝÝLa liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article II-72

Liberté de réunion et d'association

1.ÝÝÝToute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2.ÝÝÝLes partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

Article II-73

Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article II-74

Droit à l'éducation

1.ÝÝÝToute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2.ÝÝÝCe droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3.ÝÝÝLa liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article II-75

Liberté professionnelle et droit de travailler

1.ÝÝÝToute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2.ÝÝÝTout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3.ÝÝÝLes ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Article II-76

Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article II-77

Droit de propriété

1.ÝÝÝToute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2.ÝÝÝLa propriété intellectuelle est protégée.

Article II-78

Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28Ýjuillet 1951 et du protocole du 31Ýjanvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.

Article II-79

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1.ÝÝÝLes expulsions collectives sont interdites.

2.ÝÝÝNul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

TITRE III

ÉGALITÉ

Article II-80

Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article II-81

Non-discrimination

1.ÝÝÝEst interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2.ÝÝÝDans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article II-82

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article II-83

Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article II-84

Droits de l'enfant

1.ÝÝÝLes enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2.ÝÝÝDans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3.ÝÝÝTout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article II-85

Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Article II-86

Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

TITRE IV

SOLIDARITÉ

Article II-87

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs auÝseinÝdeÝl'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-88

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article II-89

Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Article II-90

Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article II-91

Conditions de travail justes et équitables

1.ÝÝÝTout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2.ÝÝÝTout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article II-92

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article II-93

Vie familiale et vie professionnelle

1.ÝÝÝLa protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2.ÝÝÝAfin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Article II-94

Sécurité sociale et aide sociale

1.ÝÝÝL'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

2.ÝÝÝToute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

3.ÝÝÝAfin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-95

Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en úuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

Article II-96

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article II-97

Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article II-98

Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

TITRE V

CITOYENNETÉ

Article II-99

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1.ÝÝÝTout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2.ÝÝÝLes membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article II-100

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article II-101

Droit à une bonne administration

1.ÝÝÝToute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2.ÝÝÝCe droit comporte notamment:

Ý
a)
Ý
le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

Ý
b)
Ý
le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

Ý
c)
Ý
l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3.ÝÝÝToute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4.ÝÝÝToute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article II-102

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Article II-103

Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Article II-104

Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article II-105

Liberté de circulation et de séjour

1.ÝÝÝTout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2.ÝÝÝLa liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Article II-106

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

TITRE VI

JUSTICE

Article II-107

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article II-108

Présomption d'innocence et droits de la défense

1.ÝÝÝTout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.ÝÝÝLe respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article II-109

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1.ÝÝÝNul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2.ÝÝÝLe présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3.ÝÝÝL'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Article II-110

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pourÝuneÝmêmeÝinfraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Article II-111

Champ d'application

1.ÝÝÝLes dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en úuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution.

2.ÝÝÝLa présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

Article II-112

Portée et interprétation des droits et des principes

1.ÝÝÝToute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

2.ÝÝÝLes droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites yÝdéfinies.

3.ÝÝÝDans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4.ÝÝÝDans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

5.ÝÝÝLes dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en úuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en úuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6.ÝÝÝLes législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.

7.ÝÝÝLes explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Article II-113

Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Article II-114

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.
 

PARTIE III

LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

TITRE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-115

L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.

Article III-116

Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.

Article III-117

Dans la définition et la mise en úuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Article III-118

Dans la définition et la mise en úuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article III-119

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en úuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable.

Article III-120

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en úuvre des autres politiques et actions de l'Union.

Article III-121

Lorsqu'ils formulent et mettent en úuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Article III-122

Sans préjudice des articlesÝI-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

TITRE II

NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

Article III-123

La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, visée à l'articleÝI-4, paragrapheÝ2.

Article III-124

1.ÝÝÝSans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2.ÝÝÝPar dérogation au paragrapheÝ1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragrapheÝ1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article III-125

1.ÝÝÝSi une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'articleÝI-10, paragrapheÝ2, pointÝa), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.

2.ÝÝÝAux mêmes fins que celles visées au paragrapheÝ1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article III-126

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragrapheÝ2, pointÝb), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient.

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'articleÝIII-330, paragrapheÝ1, et des mesures adoptées pour son application.

Article III-127

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'articleÝI-10, paragrapheÝ2, pointÝc).

Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.

Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Article III-128

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes en vertu de l'articleÝI-10, paragrapheÝ2, pointÝd), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'articleÝIV-448, paragrapheÝ1. Les institutions et organes visés à l'articleÝI-10, paragrapheÝ2, pointÝd), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragrapheÝ1, second alinéa, et aux articlesÝI-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.

Article III-129

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de l'articleÝI-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.

Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'articleÝI-10. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE III

POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I

MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 1

ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

Article III-130

1.ÝÝÝL'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.

2.ÝÝÝLe marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à la Constitution.

3.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.

4.ÝÝÝLors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux paragraphesÝ1 etÝ2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.

Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

Article III-131

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article III-132

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 etÝIII-436. La Cour de justice statue à huis clos.

SECTION 2

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

Sous-sectionÝ1

Travailleurs

Article III-133

1.ÝÝÝLes travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.

2.ÝÝÝToute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3.ÝÝÝLes travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

Ý
a)
Ý
de répondre à des emplois effectivement offerts;

Ý
b)
Ý
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

Ý
c)
Ý
de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;

Ý
d)
Ý
de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4.ÝÝÝLe présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.

Article III-134

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'articleÝIII-133. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:

Ý
a)
Ý
à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;

Ý
b)
Ý
à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des travailleurs;

Ý
c)
Ý
à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;

Ý
d)
Ý
à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

Article III-135

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

Article III-136

1.ÝÝÝDans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

Ý
a)
Ý
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

Ý
b)
Ý
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

2.ÝÝÝLorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au paragrapheÝ1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'articleÝIII-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

Ý
a)
Ý
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'articleÝIII-396, ou

Ý
b)
Ý
demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

Sous-sectionÝ2

Liberté d'établissement

Article III-137

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés au sens de l'articleÝIII-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la sectionÝ4 relative aux capitaux et aux paiements.

Article III-138

1.ÝÝÝLa loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2.ÝÝÝLe Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le paragrapheÝ1, notamment:

Ý
a)
Ý
en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;

Ý
b)
Ý
en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;

Ý
c)
Ý
en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement;

Ý
d)
Ý
en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité;

Ý
e)
Ý
en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes visés à l'articleÝIII-227, paragrapheÝ2;

Ý
f)
Ý
en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci;

Ý
g)
Ý
en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'articleÝIII-142, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

Ý
h)
Ý
en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Article III-139

La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Article III-140

1.ÝÝÝLa présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2.ÝÝÝLa loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragrapheÝ1.

Article III-141

1.ÝÝÝLa loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

Ý
a)
Ý
la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

Ý
b)
Ý
la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.

2.ÝÝÝEn ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces professions dans les différents États membres.

Article III-142

Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Article III-143

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'articleÝIII-142, secondÝalinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.

Sous-sectionÝ3

Liberté de prestation de services

Article III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Article III-145

Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.

Les services comprennent notamment:

Ý
a)
Ý
des activités à caractère industriel;

Ý
b)
Ý
des activités à caractère commercial;

Ý
c)
Ý
des activités artisanales;

Ý
d)
Ý
les activités des professions libérales.

Sans préjudice de la sous-sectionÝ2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

Article III-146

1.ÝÝÝLa libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitreÝIII, sectionÝ7, relative aux transports.

2.ÝÝÝLa libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.

Article III-147

1.ÝÝÝLa loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2.ÝÝÝLa loi-cadre européenne visée au paragrapheÝ1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article III-148

Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'articleÝIII-147, paragrapheÝ1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article III-149

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'articleÝIII-144, premier alinéa.

Article III-150

Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.

SECTION 3

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Sous-sectionÝ1

Union douanière

Article III-151

1.ÝÝÝL'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2.ÝÝÝLe paragrapheÝ4 et la sous-sectionÝ3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

3.ÝÝÝSont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

4.ÝÝÝLes droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

5.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

6.ÝÝÝDans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission s'inspire:

Ý
a)
Ý
de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;

Ý
b)
Ý
de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;

Ý
c)
Ý
des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits finis;

Ý
d)
Ý
de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.

Sous-sectionÝ2

Coopération douanière

Article III-152

Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Sous-sectionÝ3

Interdiction de restrictions quantitatives

Article III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article III-154

L'articleÝIII-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Article III-155

1.ÝÝÝLes États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.

2.ÝÝÝLes États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au paragrapheÝ1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3.ÝÝÝDans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

SECTION 4

CAPITAUX ET PAIEMENTS

Article III-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article III-157

1.ÝÝÝL'articleÝIII-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31Ýdécembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31Ýdécembre 1999.

2.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

3.ÝÝÝPar dérogation au paragrapheÝ2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article III-158

1.ÝÝÝL'articleÝIII-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

Ý
a)
Ý
d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

Ý
b)
Ý
de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2.ÝÝÝLa présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.

3.ÝÝÝLes mesures et procédures visées aux paragraphesÝ1 etÝ2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'articleÝIII-156.

4.ÝÝÝEn l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'articleÝIII-157, paragrapheÝ3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.

Article III-159

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-160

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'articleÝIII-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de mettre en úuvre la loi européenne visée au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

SECTION 5

RÈGLES DE CONCURRENCE

Sous-sectionÝ1

Les règles applicables aux entreprises

Article III-161

1.ÝÝÝSont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

Ý
a)
Ý
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;

Ý
b)
Ý
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

Ý
c)
Ý
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Ý
d)
Ý
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

Ý
e)
Ý
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2.ÝÝÝLes accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3.ÝÝÝToutefois, le paragrapheÝ1 peut être déclaré inapplicable:

ó
Ý

à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

ó
Ý

à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

ó
Ý

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

Ý
a)
Ý
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

Ý
b)
Ý
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

Ý
a)
Ý
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction non équitables;

Ý
b)
Ý
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

Ý
c)
Ý
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

Ý
d)
Ý
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article III-163

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des principes fixés aux articlesÝIII-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.

Ces règlements ont pour but notamment:

Ý
a)
Ý
d'assurer le respect des interdictions visées à l'articleÝIII-161, paragrapheÝ1, et à l'articleÝIII-162 par l'institution d'amendes et d'astreintes;

Ý
b)
Ý
de déterminer les modalités d'application de l'articleÝIII-161, paragrapheÝ3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

Ý
c)
Ý
de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des articlesÝIII-161 et III-162;

Ý
d)
Ý
de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'application des dispositions visées au présent alinéa;

Ý
e)
Ý
de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente sous-section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.

Article III-164

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'articleÝIII-163, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'articleÝIII-161, notamment son paragrapheÝ3, et l'articleÝIII-162.

Article III-165

1.ÝÝÝSans préjudice de l'articleÝIII-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux articlesÝIII-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2.ÝÝÝS'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragrapheÝ1, la Commission adopte une décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation.

3.ÝÝÝLa Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'articleÝIII-163, second alinéa, pointÝb).

Article III-166

1.ÝÝÝLes États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'articleÝI-4, paragrapheÝ2, et aux articles III-161 à III-169.

2.ÝÝÝLes entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3.ÝÝÝLa Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Sous-sectionÝ2

Les aides accordées par les États membres

Article III-167

1.ÝÝÝSauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.ÝÝÝSont compatibles avec le marché intérieur:

Ý
a)
Ý
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

Ý
b)
Ý
 les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;

Ý
c)
Ý
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3.ÝÝÝPeuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

Ý
a)
Ý
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'articleÝIII-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;

Ý
b)
Ý
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

Ý
c)
Ý
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

Ý
d)
Ý
les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

Ý
e)
Ý
les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

Article III-168

1.ÝÝÝLa Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2.ÝÝÝSi, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'articleÝIII-167, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articlesÝIII-360 et III-361.

Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, par dérogation à l'articleÝIII-167 ou aux règlements européens prévus à l'articleÝIII-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3.ÝÝÝLa Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'articleÝIII-167, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragrapheÝ2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.

4.ÝÝÝLa Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'articleÝIII-169, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragrapheÝ3 du présent article.

Article III-169

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l'application des articlesÝIII-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de l'articleÝIII-168, paragrapheÝ3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 6

DISPOSITIONS FISCALES

Article III-170

1.ÝÝÝAucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

2.ÝÝÝLes produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

3.ÝÝÝEn ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.

Article III-171

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

SECTION 7

DISPOSITIONS COMMUNES

Article III-172

1.ÝÝÝSauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des objectifs visés à l'articleÝIII-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2.ÝÝÝLe paragrapheÝ1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3.ÝÝÝLa Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragrapheÝ1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4.ÝÝÝSi, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'articleÝIII-154 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5.ÝÝÝEn outre, sans préjudice du paragrapheÝ4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.

6.ÝÝÝDans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphesÝ4 etÝ5, la Commission adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphesÝ4 etÝ5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7.ÝÝÝLorsque, en application du paragrapheÝ6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8.ÝÝÝLorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.

9.ÝÝÝPar dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10.ÝÝÝLes mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'articleÝIII-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

Article III-173

Sans préjudice de l'articleÝIII-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Article III-174

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.

Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenneÝétablit les mesures nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

Article III-175

1.ÝÝÝLorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'articleÝIII-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2.ÝÝÝSi l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, en application de l'articleÝIII-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'articleÝIII-174 n'est pas applicable.

Article III-176

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE II

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article III-177

Aux fins de l'articleÝI-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

SECTION 1

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Article III-178

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'articleÝI-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'articleÝIII-179, paragrapheÝ2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes prévus à l'articleÝIII-177.

Article III-179

1.ÝÝÝLes États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'articleÝIII-178.

2.ÝÝÝLe Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le Parlement européen.

3.ÝÝÝAfin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragrapheÝ2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4.ÝÝÝLorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragrapheÝ3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragrapheÝ2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5.ÝÝÝLe président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

6.ÝÝÝLa loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphesÝ3 etÝ4.

Article III-180

1.ÝÝÝSans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

2.ÝÝÝLorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en informe le Parlement européen.

Article III-181

1.ÝÝÝIl est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2.ÝÝÝLe paragrapheÝ1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Article III-182

Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

Article III-183

1.ÝÝÝL'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articlesÝIII-181 et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-184

1.ÝÝÝLes États membres évitent les déficits publics excessifs.

2.ÝÝÝLa Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:

Ý
a)
Ý
si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

Ý
i)
Ý
que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou

Ý
ii)
Ý
que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

Ý
b)
Ý
si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

3.ÝÝÝSi un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4.ÝÝÝLe comité économique et financier institué conformément à l'articleÝIII-192 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5.ÝÝÝSi la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragrapheÝ8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

7.ÝÝÝLe Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphesÝ8 àÝ11.

Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

8.ÝÝÝLorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9.ÝÝÝSi un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10.ÝÝÝAussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragrapheÝ9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:

Ý
a)
Ý
exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

Ý
b)
Ý
inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

Ý
c)
Ý
exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;

Ý
d)
Ý
imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.

11.ÝÝÝLe Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphesÝ6, 8, 9 et 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision européenne visée au paragrapheÝ8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

12.ÝÝÝLes droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le cadre des paragraphesÝ1 àÝ6, 8 et 9.

13.ÝÝÝDes dispositions complémentaires relatives à la mise en úuvre de la procédure prévue au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 2

LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Article III-185

1.ÝÝÝL'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'articleÝI-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'articleÝIII-177.

2.ÝÝÝLes missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

Ý
a)
Ý
définir et mettre en úuvre la politique monétaire de l'Union;

Ý
b)
Ý
conduire les opérations de change conformément à l'articleÝIII-326;

Ý
c)
Ý
détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

Ý
d)
Ý
promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3.ÝÝÝLe paragrapheÝ2, pointÝc), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4.ÝÝÝLa Banque centrale européenne est consultée:

Ý
a)
Ý
sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;

Ý
b)
Ý
par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'articleÝIII-187, paragrapheÝ4.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5.ÝÝÝLe Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6.ÝÝÝUne loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Article III-186

1.ÝÝÝLa Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.

2.ÝÝÝLes États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Article III-187

1.ÝÝÝLe Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2.ÝÝÝLe statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3.ÝÝÝL'articleÝ5, paragraphesÝ1, 2 etÝ3, les articlesÝ17 et 18, l'articleÝ19, paragrapheÝ1, les articlesÝ22, 23, 24 et 26, l'articleÝ32, paragraphesÝ2, 3, 4 et 6, l'articleÝ33, paragrapheÝ1, pointÝa), et l'articleÝ36 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:

Ý
a)
Ý
soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

Ý
b)
Ý
soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

4.ÝÝÝLe Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'articleÝ4, à l'articleÝ5, paragrapheÝ4, à l'articleÝ19, paragrapheÝ2, à l'articleÝ20, à l'articleÝ28, paragrapheÝ1, à l'articleÝ29, paragrapheÝ2, à l'articleÝ30, paragrapheÝ4, et à l'articleÝ34, paragrapheÝ3, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:

Ý
a)
Ý
soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

Ý
b)
Ý
soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

Article III-188

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Article III-189

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article III-190

1.ÝÝÝPour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:

Ý
a)
Ý
des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'articleÝ3, paragrapheÝ1, point a), à l'articleÝ19, paragrapheÝ1, à l'articleÝ22 ou à l'articleÝ25, paragrapheÝ2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à l'articleÝIII-187, paragrapheÝ4;

Ý
b)
Ý
les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

Ý
c)
Ý
des recommandations et des avis.

2.ÝÝÝLa Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.

3.ÝÝÝLe Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'articleÝIII-187, paragrapheÝ4, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

Article III-191

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

SECTION 3

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article III-192

1.ÝÝÝEn vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2.ÝÝÝLe comité a pour mission:

Ý
a)
Ý
de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

Ý
b)
Ý
de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

Ý
c)
Ý
sans préjudice de l'articleÝIII-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l'articleÝIII-159, à l'articleÝIII-179, paragraphesÝ2, 3, 4 et 6, aux articlesÝIII-180, III-183, III-184, à l'articleÝIII-185, paragrapheÝ6, à l'articleÝIII-186, paragrapheÝ2, à l'articleÝIII-187, paragraphesÝ3 etÝ4, aux articles III-191, III-196, à l'articleÝIII-198, paragraphesÝ2 etÝ3, à l'articleÝIII-201, à l'articleÝIII-202, paragraphesÝ2 etÝ3, et aux articlesÝIII-322 et III-326, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

Ý
d)
Ý
de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4.ÝÝÝOutre les missions visées au paragrapheÝ2, si et tant que des États membres font l'objet d'une dérogation au sens de l'articleÝIII-197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

Article III-193

Pour les questions relevant du champ d'application de l'articleÝIII-179, paragrapheÝ4, de l'articleÝIII-184, à l'exception du paragrapheÝ13, des articlesÝIII-191 et III-196, de l'articleÝIII-198, paragrapheÝ3, et de l'articleÝIII-326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

SECTION 4

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONTÝLAÝMONNAIEÝESTÝ L'EURO

Article III-194

1.ÝÝÝAfin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure prévue à l'articleÝIII-184, paragrapheÝ13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

Ý
a)
Ý
renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

Ý
b)
Ý
élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2.ÝÝÝSeuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragrapheÝ1.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Article III-195

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

Article III-196

1.ÝÝÝAfin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3.ÝÝÝSeuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphesÝ1 etÝ2.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article III-197

1.ÝÝÝLes États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés «États membres faisant l'objet d'une dérogation».

2.ÝÝÝLes dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

Ý
a)
Ý
adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (articleÝIII-179, paragrapheÝ2);

Ý
b)
Ý
moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (articleÝIII-184, paragraphesÝ9 etÝ10);

Ý
c)
Ý
objectifs et missions du Système européen de banques centrales (articleÝIII-185, paragraphesÝ1, 2, 3 etÝ5);

Ý
d)
Ý
émission de l'euro (articleÝIII-186);

Ý
e)
Ý
actes de la Banque centrale européenne (articleÝIII-190);

Ý
f)
Ý
mesures relatives à l'usage de l'euro (articleÝIII-191);

Ý
g)
Ý
accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (articleÝIII-326);

Ý
h)
Ý
désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (articleÝIII-382, paragrapheÝ2);

Ý
i)
Ý
décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (articleÝIII-196, paragrapheÝ1);

Ý
j)
Ý
mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (articleÝIII-196, paragrapheÝ2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par «États membres», les États membres dont la monnaie est l'euro.

3.ÝÝÝLes États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitreÝIX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

4.ÝÝÝLes droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragrapheÝ2, ainsi que dans les cas suivants:

Ý
a)
Ý
recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (articleÝIII-179, paragrapheÝ4);

Ý
b)
Ý
mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (articleÝIII-184, paragraphesÝ6, 7, 8 et 11).

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55Ý% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Article III-198

1.ÝÝÝTous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articlesÝIII-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

Ý
a)
Ý
la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;

Ý
b)
Ý
le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'articleÝIII-184, paragrapheÝ6;

Ý
c)
Ý
le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro;

Ý
d)
Ý
le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

2.ÝÝÝAprès consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au paragrapheÝ1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.

Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55Ý% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65Ý% de la population des États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35Ý% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3.ÝÝÝS'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragrapheÝ2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-199

1.ÝÝÝSi et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'articleÝIII-187, paragrapheÝ1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'articleÝ45 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2.ÝÝÝSi et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:

Ý
a)
Ý
renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

Ý
b)
Ý
renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

Ý
c)
Ý
supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

Ý
d)
Ý
procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

Ý
e)
Ý
exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

Article III-200

Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Article III-201

1.ÝÝÝEn cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.

Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

2.ÝÝÝLe Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

Ý
a)
Ý
d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;

Ý
b)
Ý
de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;

Ý
c)
Ý
d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

3.ÝÝÝSi le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

Article III-202

1.ÝÝÝEn cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à l'articleÝIII-201, paragrapheÝ2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2.ÝÝÝLa Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde visées au paragrapheÝ1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'articleÝIII-201.

3.ÝÝÝLe Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragrapheÝ1.

CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1

EMPLOI

Article III-203

L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'úuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'articleÝI-3.

Article III-204

1.ÝÝÝLes États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'articleÝIII-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'articleÝIII-179, paragrapheÝ2.

2.ÝÝÝLes États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'articleÝIII-206.

Article III-205

1.ÝÝÝL'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2.ÝÝÝL'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en úuvre des politiques et des actions de l'Union.

Article III-206

1.ÝÝÝLe Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2.ÝÝÝSur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'articleÝIII-179, paragrapheÝ2.

3.ÝÝÝChaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en úuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragrapheÝ2.

4.ÝÝÝSur la base des rapports visés au paragrapheÝ3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en úuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États membres.

5.ÝÝÝSur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en úuvre des lignes directrices pour l'emploi.

Article III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article III-208

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

Ý
a)
Ý
de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans les États membres;

Ý
b)
Ý
sans préjudice de l'articleÝIII-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'articleÝIII-206.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

SECTION 2

POLITIQUE SOCIALE

Article III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18Ýoctobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

Article III-210

1.ÝÝÝEn vue de réaliser les objectifs visés à l'articleÝIII-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

Ý
a)
Ý
l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

Ý
b)
Ý
les conditions de travail;

Ý
c)
Ý
la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

Ý
d)
Ý
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

Ý
e)
Ý
l'information et la consultation des travailleurs;

Ý
f)
Ý
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragrapheÝ6;

Ý
g)
Ý
les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;

Ý
h)
Ý
l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'articleÝIII-283;

Ý
i)
Ý
l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

Ý
j)
Ý
la lutte contre l'exclusion sociale;

Ý
k)
Ý
la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du pointÝc).

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1:

Ý
a)
Ý
la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

Ý
b)
Ý
dans les domaines visés au paragrapheÝ1, pointsÝa) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

3.ÝÝÝPar dérogation au paragrapheÝ2, dans les domaines visés au paragrapheÝ1, pointsÝc), d), f) etÝg), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragrapheÝ1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4.ÝÝÝUn État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en úuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphesÝ2 et 3, ou, le cas échéant, la mise en úuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'articleÝIII-212.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en úuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.

5.ÝÝÝLes lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

Ý
a)
Ý
ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

Ý
b)
Ý
ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.

6.ÝÝÝLe présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

Article III-211

1.ÝÝÝLa Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.

3.ÝÝÝSi la Commission, après la consultation visée au paragrapheÝ2, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4.ÝÝÝÀ l'occasion des consultations visées aux paragraphesÝ2 etÝ3, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'articleÝIII-212, paragrapheÝ1. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Article III-212

1.ÝÝÝLe dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2.ÝÝÝLa mise en úuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'articleÝIII-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé.

Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'articleÝIII-210, paragrapheÝ3, le Conseil statue à l'unanimité.

Article III-213

En vue de réaliser les objectifs visés à l'articleÝIII-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives:

Ý
a)
Ý
à l'emploi;

Ý
b)
Ý
au droit du travail et aux conditions de travail;

Ý
c)
Ý
à la formation et au perfectionnement professionnels;

Ý
d)
Ý
à la sécurité sociale;

Ý
e)
Ý
à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;

Ý
f)
Ý
à l'hygiène du travail;

Ý
g)
Ý
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

Article III-214

1.ÝÝÝChaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2.ÝÝÝAux fins du présent article, on entend par «rémunération», le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

Ý
a)
Ý
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;

Ý
b)
Ý
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4.ÝÝÝPour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Article III-215

Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.

Article III-216

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'articleÝIII-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article III-217

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

Ý
a)
Ý
de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union;

Ý
b)
Ý
de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;

Ý
c)
Ý
sans préjudice de l'articleÝIII-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Article III-218

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans l'Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Article III-219

1.ÝÝÝAfin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

2.ÝÝÝLa Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

3.ÝÝÝLa loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

SECTION 3

COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

Article III-220

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Article III-221

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'articleÝIII-220. La formulation et la mise en úuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en úuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Article III-222

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

Article III-223

1.ÝÝÝSans préjudice de l'articleÝIII-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2.ÝÝÝLes premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

Article III-224

La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», et le Fonds social européen, l'articleÝIII-231 et l'articleÝIII-219, paragrapheÝ3, sont respectivement d'application.

SECTION 4

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article III-225

L'Union définit et met en úuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.

Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

Article III-226

1.ÝÝÝLe marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.

2.ÝÝÝSauf dispositions contraires des articlesÝIII-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3.ÝÝÝLes produits énumérés à l'annexeÝI relèvent des articlesÝIII-227 à III-232.

4.ÝÝÝLe fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.

Article III-227

1.ÝÝÝLa politique agricole commune a pour but:

Ý
a)
Ý
d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'úuvre;

Ý
b)
Ý
d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;

Ý
c)
Ý
de stabiliser les marchés;

Ý
d)
Ý
de garantir la sécurité des approvisionnements;

Ý
e)
Ý
d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2.ÝÝÝDans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il est tenu compte:

Ý
a)
Ý
du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;

Ý
b)
Ý
de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;

Ý
c)
Ý
du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Article III-228

1.ÝÝÝEn vue d'atteindre les objectifs visés à l'articleÝIII-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:

Ý
a)
Ý
des règles communes en matière de concurrence;

Ý
b)
Ý
une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;

Ý
c)
Ý
une organisation européenne du marché.

2.ÝÝÝL'organisation commune sous une des formes prévues au paragrapheÝ1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'articleÝIII-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'articleÝIII-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3.ÝÝÝAfin de permettre à l'organisation commune visée au paragrapheÝ1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

Article III-229

Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'articleÝIII-227, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:

Ý
a)
Ý
une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun;

Ý
b)
Ý
des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Article III-230

1.ÝÝÝLa section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à l'articleÝIII-231, paragrapheÝ2, compte tenu des objectifs visés à l'articleÝIII-227.

2.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l'octroi d'aides:

Ý
a)
Ý
pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles;

Ý
b)
Ý
dans le cadre de programmes de développement économique.

Article III-231

1.ÝÝÝLa Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en úuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'articleÝIII-228, paragrapheÝ1, ainsi que la mise en úuvre des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente section.

2.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'articleÝIII-228, paragrapheÝ1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

3.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4.ÝÝÝL'organisation commune prévue à l'articleÝIII-228, paragrapheÝ1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragrapheÝ2:

Ý
a)
Ý
si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

Ý
b)
Ý
si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

5.ÝÝÝS'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Article III-232

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

SECTION 5

ENVIRONNEMENT

Article III-233

1.ÝÝÝLa politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

Ý
a)
Ý
la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;

Ý
b)
Ý
la protection de la santé des personnes;

Ý
c)
Ý
l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

Ý
d)
Ý
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

2.ÝÝÝLa politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

3.ÝÝÝDans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

Ý
a)
Ý
des données scientifiques et techniques disponibles;

Ý
b)
Ý
des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;

Ý
c)
Ý
des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action;

Ý
d)
Ý
du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4.ÝÝÝDans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article III-234

1.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'articleÝIII-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2.ÝÝÝPar dérogation au paragrapheÝ1 et sans préjudice de l'articleÝIII-172, le Conseil adopte à l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:

Ý
a)
Ý
des dispositions essentiellement de nature fiscale;

Ý
b)
Ý
les mesures affectant:

Ý
i)
Ý
 l'aménagement du territoire;

Ý
ii)
Ý
 la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

Ý
iii)
Ý
 l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

Ý
c)
Ý
les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

3.ÝÝÝLa loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en úuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragrapheÝ1 ou 2, selon le cas.

4.ÝÝÝSans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5.ÝÝÝSans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragrapheÝ1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:

Ý
a)
Ý
des dérogations temporaires, et/ou

Ý
b)
Ý
un soutien financier du Fonds de cohésion.

6.ÝÝÝLes mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

SECTION 6

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article III-235

1.ÝÝÝAfin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2.ÝÝÝL'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragrapheÝ1 par:

Ý
a)
Ý
des mesures adoptées en application de l'articleÝIII-172 dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur;

Ý
b)
Ý
des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

3.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragrapheÝ2, pointÝb). Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4.ÝÝÝLes actes adoptés en application du paragrapheÝ3 ne peuvent empêcher un ÉtatÝmembre de maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

SECTION 7

TRANSPORTS

Article III-236

1.ÝÝÝLes objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.

2.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne met en úuvre le paragrapheÝ1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne établit:

Ý
a)
Ý
des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

Ý
b)
Ý
les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

Ý
c)
Ý
les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

Ý
d)
Ý
toute autre mesure utile.

3.ÝÝÝLors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragrapheÝ2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

Article III-237

Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'articleÝIII-236, paragrapheÝ2, et sauf adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1erÝjanvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

Article III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Article III-239

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Article III-240

1.ÝÝÝDans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des produits transportés.

2.ÝÝÝLe paragrapheÝ1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées en application de l'articleÝIII-236, paragrapheÝ2.

3.ÝÝÝLe Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens assurant la mise en úuvre du paragrapheÝ1. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux institutions de veiller au respect de la règle visée au paragrapheÝ1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.

4.ÝÝÝLa Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragrapheÝ1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte, dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragrapheÝ3, les décisions européennes nécessaires.

Article III-241

1.ÝÝÝL'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision européenne de la Commission.

2.ÝÝÝLa Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragrapheÝ1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.

3.ÝÝÝL'interdiction visée au paragrapheÝ1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.

Article III-242

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article.

Article III-243

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent article.

Article III-244

Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports.

Article III-245

1.ÝÝÝLa présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

SECTION 8

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

Article III-246

1.ÝÝÝEn vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

2.ÝÝÝDans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union.

Article III-247

1.ÝÝÝAfin de réaliser les objectifs visés à l'articleÝIII-246, l'Union:

Ý
a)
Ý
établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun;

Ý
b)
Ý
met en úuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;

Ý
c)
Ý
peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au pointÝa), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion.

L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au paragrapheÝ1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'accord de l'État membre concerné.

3.ÝÝÝLes États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'articleÝIII-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

4.ÝÝÝL'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.

SECTION 9

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

Article III-248

1.ÝÝÝL'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres de la Constitution.

2.ÝÝÝAux fins visées au paragrapheÝ1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3.ÝÝÝToutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en úuvre conformément à la présente section.

Article III-249

Dans la poursuite des objectifs visés à l'articleÝIII-248, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres:

Ý
a)
Ý
mise en úuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités;

Ý
b)
Ý
promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;

Ý
c)
Ý
diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union;

Ý
d)
Ý
stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.

Article III-250

1.ÝÝÝL'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union.

2.ÝÝÝLa Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragrapheÝ1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

Article III-251

1.ÝÝÝLa loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre:

Ý
a)
Ý
fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'articleÝIII-249 et les priorités qui s'y attachent;

Ý
b)
Ý
indique les grandes lignes de ces actions;

Ý
c)
Ý
fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2.ÝÝÝLe programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

3.ÝÝÝUne loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en úuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

4.ÝÝÝEn complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en úuvre de l'espace européen de recherche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Article III-252

1.ÝÝÝPour la mise en úuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit:

Ý
a)
Ý
les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;

Ý
b)
Ý
les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2.ÝÝÝDans la mise en úuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.

La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.

3.ÝÝÝDans la mise en úuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.

La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4.ÝÝÝDans la mise en úuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties concernées.

Article III-253

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Article III-254

1.ÝÝÝAfin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en úuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

2.ÝÝÝPour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragrapheÝ1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.

3.ÝÝÝL'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

Article III-255

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.

SECTION 10

ÉNERGIE

Article III-256

1.ÝÝÝDans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise:

Ý
a)
Ý
à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

Ý
b)
Ý
à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et

Ý
c)
Ý
à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

2.ÝÝÝSans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragrapheÝ1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'articleÝIII-234, paragrapheÝ2, pointÝc).

3.ÝÝÝPar dérogation au paragrapheÝ2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE IV

ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article III-257

1.ÝÝÝL'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2.ÝÝÝElle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3.ÝÝÝL'Union úuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4.ÝÝÝL'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Article III-258

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Article III-259

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article III-260

Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en úuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Article III-261

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'articleÝIII-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

Article III-262

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article III-263

Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.

Article III-264

Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'articleÝIII-263 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:

Ý
a)
Ý
sur proposition de la Commission, ou

Ý
b)
Ý
sur initiative d'un quart des États membres.

SECTION 2

POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

Article III-265

1.ÝÝÝL'Union développe une politique visant:

Ý
a)
Ý
à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

Ý
b)
Ý
à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

Ý
c)
Ý
à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:

Ý
a)
Ý
la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

Ý
b)
Ý
les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

Ý
c)
Ý
les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

Ý
d)
Ý
toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

Ý
e)
Ý
l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3.ÝÝÝLe présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Article III-266

1.ÝÝÝL'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28Ýjuillet 1951 et au protocole du 31Ýjanvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

Ý
a)
Ý
un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

Ý
b)
Ý
un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

Ý
c)
Ý
un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;

Ý
d)
Ý
des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

Ý
e)
Ý
des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

Ý
f)
Ý
des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

Ý
g)
Ý
le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3.ÝÝÝAu cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-267

1.ÝÝÝL'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:

Ý
a)
Ý
les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

Ý
b)
Ý
la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

Ý
c)
Ý
l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

Ý
d)
Ý
la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3.ÝÝÝL'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5.ÝÝÝLe présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

Article III-268

Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en úuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

SECTION 3

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article III-269

1.ÝÝÝL'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:

Ý
a)
Ý
la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;

Ý
b)
Ý
la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

Ý
c)
Ý
la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;

Ý
d)
Ý
la coopération en matière d'obtention des preuves;

Ý
e)
Ý
un accès effectif à la justice;

Ý
f)
Ý
l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

Ý
g)
Ý
le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

Ý
h)
Ý
un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3.ÝÝÝPar dérogation au paragrapheÝ2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

SECTION 4

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article III-270

1.ÝÝÝLa coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragrapheÝ2 et à l'articleÝIII-271.

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:

Ý
a)
Ý
à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

Ý
b)
Ý
à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

Ý
c)
Ý
à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

Ý
d)
Ý
à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2.ÝÝÝDans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

Ý
a)
Ý
l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

Ý
b)
Ý
les droits des personnes dans la procédure pénale;

Ý
c)
Ý
les droits des victimes de la criminalité;

Ý
d)
Ý
d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

3.ÝÝÝLorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragrapheÝ2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'articleÝIII-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

Ý
a)
Ý
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'articleÝIII-396, ou

Ý
b)
Ý
demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4.ÝÝÝSi, à l'issue de la période visée au paragrapheÝ3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragrapheÝ3, pointÝb), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'articleÝI-44, paragrapheÝ2, et à l'articleÝIII-419, paragrapheÝ1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Article III-271

1.ÝÝÝLa loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2.ÝÝÝLorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en úuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'articleÝIII-264.

3.ÝÝÝLorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragrapheÝ1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'articleÝIII-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

Ý
a)
Ý
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'articleÝIII-396 lorsque celle-ci est applicable, ou

Ý
b)
Ý
demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4.ÝÝÝSi, à l'issue de la période visée au paragrapheÝ3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragrapheÝ3, pointÝb), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaite instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'articleÝI-44, paragrapheÝ2, et à l'articleÝIII-419, paragrapheÝ1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Article III-272

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article III-273

1.ÝÝÝLa mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

Ý
a)
Ý
le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

Ý
b)
Ý
la coordination des enquêtes et poursuites visées au pointÝa);

Ý
c)
Ý
le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

2.ÝÝÝDans le cadre des poursuites visées au paragrapheÝ1, et sans préjudice de l'articleÝIII-274, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

Article III-274

1.ÝÝÝPour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2.ÝÝÝLe Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragrapheÝ1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

3.ÝÝÝLa loi européenne visée au paragrapheÝ1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

4.ÝÝÝLe Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne modifiant le paragrapheÝ1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragrapheÝ2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.

SECTION 5

COOPÉRATION POLICIÈRE

Article III-275

1.ÝÝÝL'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2.ÝÝÝAux fins du paragrapheÝ1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:

Ý
a)
Ý
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

Ý
b)
Ý
un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

Ý
c)
Ý
les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

3.ÝÝÝUne loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article III-276

1.ÝÝÝLa mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2.ÝÝÝLa loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

Ý
a)
Ý
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

Ý
b)
Ý
la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3.ÝÝÝToute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Article III-277

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

CHAPITRE V

DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

SECTION 1

SANTÉ PUBLIQUE

Article III-278

1.ÝÝÝUn niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en úuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également:

Ý
a)
Ý
la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;

Ý
b)
Ý
la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2.ÝÝÝL'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragrapheÝ1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3.ÝÝÝL'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4.ÝÝÝPar dérogation à l'articleÝI-12, paragrapheÝ5, et à l'articleÝI-17, pointÝa), et conformément à l'articleÝI-14, paragrapheÝ2, pointÝk), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

Ý
a)
Ý
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;

Ý
b)
Ý
des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

Ý
c)
Ý
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical;

Ý
d)
Ý
des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

5.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

6.ÝÝÝAux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.

7.ÝÝÝL'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragrapheÝ4, pointÝa), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

SECTION 2

INDUSTRIE

Article III-279

1.ÝÝÝL'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

Ý
a)
Ý
accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;

Ý
b)
Ý
encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;

Ý
c)
Ý
encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

Ý
d)
Ý
favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

2.ÝÝÝLes États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3.ÝÝÝL'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragrapheÝ1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragrapheÝ1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

SECTION 3

CULTURE

Article III-280

1.ÝÝÝL'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2.ÝÝÝL'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants:

Ý
a)
Ý
l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens;

Ý
b)
Ý
la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;

Ý
c)
Ý
les échanges culturels non commerciaux;

Ý
d)
Ý
la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3.ÝÝÝL'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4.ÝÝÝL'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5.ÝÝÝPour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

Ý
a)
Ý
la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions;

Ý
b)
Ý
le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

SECTION 4

TOURISME

Article III-281

1.ÝÝÝL'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

À cette fin, l'action de l'Union vise:

Ý
a)
Ý
à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;

Ý
b)
Ý
à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2.ÝÝÝLa loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

SECTION 5

ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article III-282

1.ÝÝÝL'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

L'action de l'Union vise:

Ý
a)
Ý
à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;

Ý
b)
Ý
à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;

Ý
c)
Ý
à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;

Ý
d)
Ý
à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;

Ý
e)
Ý
à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;

Ý
f)
Ý
à encourager le développement de l'éducation à distance;

Ý
g)
Ý
à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

2.ÝÝÝL'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

3.ÝÝÝPour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

Ý
a)
Ý
la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

Ý
b)
Ý
le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Article III-283

1.ÝÝÝL'Union met en úuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

L'action de l'Union vise:

Ý
a)
Ý
à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle;

Ý
b)
Ý
à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

Ý
c)
Ý
à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes;

Ý
d)
Ý
à stimuler la coop&e